Les droits du conjoint survivant

Droits du conjoint survivant

 

Lorsque le défunt était marié, il est procédé préalablement à la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire au partage des biens que les époux ont acquis pendant leur union.

Pour déterminer les biens dépendants de la succession, il faut tenir compte du contrat de mariage adopté par les époux.

Dans le cas d’une communauté de biens réduite aux acquêts, régime applicable aux époux mariés sans contrat de mariage, les biens dépendant de la succession comprennent la moitié des biens acquis par les époux pendant le mariage aux moyens de leurs économies, les biens propres du défunt constitués par ceux qu’il possédait en se mariant et ceux qu’il a reçus par donation ou succession pendant le mariage. Le conjoint survivant reste pour sa part propriétaire de sa moitié de communauté et de ses biens propres.

Dans le cas d’une séparation de biens, chacun des époux est propriétaire des biens qu’il a acquis en son nom avant ou pendant le mariage, il n’ya pas de communauté de biens. Lorsque les époux ont opté pour la communauté universelle, l’ensemble des biens est commun. Peu importe celui qui les a acquis ou à quel moment ils ont été acquis. Si une clause attributive de communauté est insérée dans le contrat de mariage, l’époux survivant est considéré comme le seul propriétaire des biens.

Sans donation au dernier vivant ou de testament, le conjoint survivant non divorcé est héritier mais plusieurs situations peuvent se présenter. Le défunt laisse des descendants communs aux deux époux : le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens. Ce dernier a tout intérêt à prendre en compte ses besoins, son âge, le patrimoine de la personne décédée et à se faire aider pour choisir par un professionnel du droit, généralement le notaire chargé de la succession.

Avant de choisir, il faut connaître les avantages et les inconvénients de l’usufruit. L’usufruitier perd la libre disposition du bien. Il ne peut qu’en percevoir les revenus sans pouvoir en revendre une partie. C’est un obstacle de taille quand il s’agit, par exemple, d’un portefeuille de valeurs mobilières. Le conjoint survivant ne peut pas gérer son portefeuille avec efficacité. Il ne pourra le faire qu’avec le consentement des nus-propriétaires, ce qui n’est pas toujours simple à gérer car les enfants et le conjoint survivant peuvent avoir des intérêts divergents.

Le conjoint survivant exerce également cet usufruit sur les comptes bancaires de la succession jusqu’à son décès. Mais il arrive que les comptes bancaires évoluent à la baisse ou à la hausse et même qu’ils soient mélangés : on ne sait plus au décès du deuxième époux quels sont les comptes qui lui appartiennent en propre et quels sont les comptes qui appartenaient au premier époux prédécédé.

Cette question est pourtant importante dans la mesure où au décès du premier époux, des impôts de succession ont déjà été payés. Si tous les comptes bancaires ont été mélangés, alors, ceux-ci sont comptabilisés une deuxième fois pour calculer les droits de succession du deuxième époux décédé. Si la succession n’est composée que de comptes bancaires ou de valeurs mobilières, les enfants paieront donc deux fois plus de droits de succession...

La solution peut-être la convention de quasi-usufruit (article 587 du Code civil). Elle permet au conjoint survivant de dépenser les comptes bancaires ou vendre les portefeuilles titres comme s’il en était propriétaire avec toujours l’obligation de rendre l’équivalent à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire à son décès. Cette restitution peut se faire en nature ou en valeur et elle est égale au minimum aux liquidités reçues dans la convention. La double imposition est évitée car dans un acte les comptes bancaires et valeurs mobilières appartenant à l’époux prédécédé sont énoncés. La loi ne fixe aucun délai pour exercer son choix, mais si le conjoint décède à son tour avant d’avoir opté, il est réputé avoir choisi la totalité en usufruit. La même solution est retenue si un héritier lui demande d’opter et qu’il ne se manifeste pas dans un délai de trois mois. Si le défunt laisse des enfants d’un premier lit, le conjoint recueille la propriété du quart des biens.

En l’absence de testament et si le défunt ne laisse pas d’enfant, la part du conjoint survivant varie en fonction de la qualité des autres héritiers. Il a droit à la moitié des biens de la succession en présence du père ou de la mère de soin conjoint décédé, les trois-quarts si un seul des parents est vivant. Toutefois les parents ne sont pas des héritiers réservataires, et si un testament a été établi en faveur du conjoint survivant ce dernier peut recevoir la totalité des biens. Si le défunt laisse des frères et sœurs ou leurs descendants, le conjoint reçoit la totalité de la succession.

Mais si des biens que le défunt avait reçus de ses parents par succession ou donation se retrouvent en nature dans son patrimoine au décès, ils seront partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs. Ces règles légales peuvent être aménagées par le jeu de la donation au dernier vivant, les droits du conjoint survivant peuvent être améliorés (voir Testament et Donation). En sens contraire, un époux peut déshériter son conjoint par testament. Mais s’il ne laisse pas d’héritiers réservataires, la loi accorde une réserve d’un quart des biens au conjoint survivant que l’on ne peut pas supprimer par testament. En cas de séparation de corps, si l’un des époux décède, l’autre conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux.

 

Droit du partenaire pacsé

 

Les partenaires pacsés ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Pour que l’un des deux puisse recueillir une partie des biens du défunt, le testament est donc indispensable, chaque partenaire devant naturellement en rédiger un en faveur de l’autre et il ne paye aucun droit de mutation dessus.

En présence d’enfants, issus ou non du couple, on ne peut léguer à son partenaire que la quotité disponible, qui varie selon le nombre d’enfants : la moitié avec un enfant, un tiers du patrimoine avec deux enfants, un quart avec trois enfants ou plus.

En l’absence d’enfants, on peut léguer la totalité de son patrimoine à son partenaire ou à un tiers puisqu’il n’y a pas d’héritiers réservataires. Toutefois, les parents du défunt, s’ils sont encore en vie, peuvent demander à récupérer les biens donnés à leur enfant décédé dans la limite d’un quart de la succession par parent en vie.

Le concubin pacsé bénéficie, en plus, et dans tous les cas, d’un droit de jouissance sur le logement familial après le décès de son partenaire. Sur le plan fiscal, en revanche, le concubin pacsé est assimilé au conjoint marié survivant : il est totalement exonéré de droits de succession sur la part des biens reçus de son partenaire défunt. En l’absence de pacs, le concubin survivant est considéré comme un tiers : il devra payer 60 % de droits de succession sur les biens reçus de son partenaire défunt.

 

Droit au logement du conjoint survivant ou du partenaire pacsé

 

Le conjoint survivant a le droit d’occuper gratuitement pendant un an le logement familial et son mobilier si ce dernier constituait son habitation principale au moment du décès du premier des deux époux, si ce bien appartenait aux deux époux, ou dépend totalement de la succession ou appartenait pour partie indivise au défunt.

Si le bien était loué, et si le bail n’est pas au nom du conjoint survivant, il doit être transféré à son profit dès le décès. Il faut faire la demande au bailleur. La jouissance gratuite porte aussi sur le mobilier garnissant le logement. Le conjoint survivant n’est redevable d’aucune indemnité envers la succession au titre de cette occupation. Si le bien est loué, les loyers sont payés par la succession.

Modifier le titulaire du bail du logement : Lettre à envoyer au propriétaire

Si le bien appartenait pour partie indivise au défunt, l’indemnité d’occupation est payée par la succession. On ne peut pas priver son conjoint du droit temporaire sur le logement. Le partenaire pacsé bénéficie également de ce droit temporaire au logement.

Au bout d’un an, il faut faire connaître son choix par écrit aux autres héritiers afin de bénéficier d’un droit d’usage. Le conjoint survivant n’est pas propriétaire ou seulement d’une partie. Toutefois, il ne peut ni le vendre ni le louer sauf s’il n’est plus adapté à ses besoins. S’il doit aller en maison de retraite, il peut louer le logement et percevoir les loyers pour payer la maison de retraite. Le conjoint décédé peut par testament priver son conjoint de ce droit d’usage.

D’autre part, dans le cadre du partage successoral, le conjoint survivant peut demander l’attribution préférentielle du logement qui servait de résidence principale. Si sa part dans la succession est inférieure à la valeur du bien, il lui faudra indemniser les autres héritiers. Et inversement si la valeur du logement est inférieure à sa part, les autres héritiers devront l’indemniser. Ce droit est également ouvert aux couples pacsés.

Les concubins sont beaucoup moins protégés. Si le logement était la propriété du compagnon décédé, les héritiers de ce dernier peuvent lui demander de partir. Si le logement appartenait aux deux, le concubin survivant a des droits sur le bien et il se retrouve en indivision avec les héritiers du défunt. Il peut alors racheter leurs parts. Le bien peut aussi être vendu et le prix partagé conformément à la part de chacun. Si le logement est loué, il peut bénéficier d’un transfert de bail à condition de prouver qu’il vivait en concubinage avec le titulaire du bail depuis au moins un an.


Ajouter un commentaire


Identifiez-vous ou devenez membre
pour poster un commentaire.