La curatelle
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Protection juridique
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne. Il existe différents degrés de curatelles.
La curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition).
Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt. La curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci. La curatelle aménagée : le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Toute demande d’ouverture d’une curatelle, auprès du juge des tutelles, doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical établissant l’altération des facultés de la personne.
Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Il peut néanmoins demander l’avis du médecin traitant. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et l’évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée.
Le coût du certificat médical est de 160 euros. Pour obtenir un certificat de carence (si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous), 30 euros forfaitaires seront à verser.
La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes : la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix.
L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Il doit motiver cette décision. Il peut également ordonner une enquête sociale ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement. Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience. Si la requête aux fins d’ouverture n’est pas traitée dans l’année qui suit son dépôt, la demande est caduque.
A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats. Il nomme un ou plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, si possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant.
En premier c’est une personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s’il était à leur charge.
En second le conjoint ou partenaire lié par un Pacs, un parent ou personne proche. Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.
En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée. Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Dans le cadre d’une curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. Elle conserve le droit de vote, elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » comme la reconnaissance d’un enfant. En revanche elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs). Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement). Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement). Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur. Le juge peut ordonner un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent. A noter que la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. La mesure peut prendre fin à tout moment si le juge le décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement dit « de mainlevée »), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n’est plus nécessaire, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle, au décès de la personne protégée.
En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son curateur, la personne avec laquelle elle vit en couple, ainsi que toute personne entretenant des liens étroits et stables avec elle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement. L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal.










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